Zoom sur l'arrêt n°674 du 30-09-2021 (20-18.883), 3ème chambre civile : Assurance dommages-ouvrage & Déclaration de sinistre, portée de l'article L.242-1 du code des assurances (cassation)
Des particuliers (maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec un constructeur, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan. Ledit constructeur a conclu une assurance dommages-ouvrage obligatoire pour le compte des maîtres de l'ouvrage, conformément à l'article L.242-1 du code des assurances disposant que :
"Toute personne... qui... fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier,..., une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1... du code civil".
Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont assigné, après expertise, le constructeur en résiliation du CCMI à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en garantie l'assureur dommages-ouvrage.
La cour d'appel de Versailles a déclaré les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage irrecevables au titre de leur déclaration de sinistre du 29-12-2012, dès lors que lesdits désordres avaient déjà été déclarés antérieurement le 17-04-2009, considérant que la prescription biennale serait acquise à l'assureur dommages-ouvrage à la date de la seconde déclaration, le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de la première déclaration de sinistre et de la désignation d'un expert par l'assureur.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré aux visas des alinéas 3 et 5 de l'article L.242-1 du code des assurances : "L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat."
"Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal."
L'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, "y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés, ...à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration".
〠 La cour d'appel, qui a constaté que "l'assureur n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration de sinistre", retenant, à tort que la prescription biennale serait acquise à la date de la seconde déclaration, a violé l'article L.242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances.